Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le président du conseil de région dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre [*date*] sur le bureau du conseil.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil de région peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est établi par le haut-commissaire, sur la base des recettes de l'exercice précédent.