Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Les membres du conseil consultatif coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil consultatif coutumier détermine le montant des frais de représentation éventuellement alloués à son président.
Le fonctionnement du conseil consultatif coutumier est assuré par une dotation inscrite au budget des régions. Si le président du conseil consultatif coutumier estime que la dotation votée par le conseil de région est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 48 de la présente ordonnance.