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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Le conseil consultatif coutumier est consulté sur les propositions de délibérations du conseil de région relatives à la réforme foncière, aux projets comportant emprise foncière et sur les questions relatives à l'enseignement des langues vernaculaires et des cultures locales [*attributions*]. Il peut demander au président du conseil de région de saisir ce conseil de toute question se rapportant aux mêmes matières.
Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au conseil de région dans le délai d'un mois.