Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Une dotation générale de régionalisation est instituée au profit de la région. Elle comporte une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement.
Le montant de la dotation de fonctionnement est égal à la différence, constatée à la date de transfert, entre les charges de fonctionnement résultant des transferts de compétences et la somme des impôts et ressources transférées, y compris les ressources visées à l'article 39.
La dotation d'équipement répartit entre les régions les ressources propres consacrées par le territoire aux investissements dans les domaines qui font l'objet des transferts de compétences. La base de référence pour le calcul de la dotation d'équipement est la moyenne arithmétique des crédits mandatés pendant les exercices 1983, 1984 et 1985, actualisés au 31 décembre 1985, hors amortissements et service de la dette. La part attribuée à chaque région est calculée en fonction de sa population et de sa superficie, les deux critères ayant la même pondération.
Pour la première année, la dotation générale de régionalisation versée à chaque région est déterminée par le haut-commissaire après avis du conseil exécutif. Pour les exercices ultérieurs, elle sera indexée sur le montant des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget du territoire.