Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le conseil de région établit un projet régional d'aménagement et de développement économique [*contenu*], social et culturel.
Ce projet précise les objectifs fondamentaux de la région en matière de développement local, de promotion des hommes, d'organisation de l'espace, de mise en valeur des ressources et de protection de l'environnement.
Il définit les programmes d'action dans les domaines qui lui sont dévolus par l'article 22 de la loi n° 85-892 du 23 août 1985, et notamment dans les domaines ci-après :
1° Agriculture, pêche, aquaculture et mise en valeur des ressources forestières et touristiques ;
2° Activités industrielles et artisanales ;
3° Education, culture et éducation populaire ;
4° Formation professionnelle et emploi.