Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
En cas de vacance, les fonctions du président sont provisoirement exercées par l'un des deux vice-présidents dans l'ordre des nominations. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 3.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.