Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Les membres du conseil de région, à l'exception du président et des vice-présidents [*rémunération*], ne peuvent percevoir des indemnités pour l'exercice de leur mandat ; ils sont toutefois remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par le conseil de région. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil de région détermine le montant des indemnités allouées au président et aux vice-présidents.