Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour et établit un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est approuvé par le conseil. Le président adresse aux membres du conseil de région, huit jours avant la séance [*délai*], un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.