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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Les délibérations du conseil de région ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Lorsque, en cours de séance, les membres présents ou représentés ne forment pas lors d'une délibération la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.