Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le conseil de région se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.
Lors de la première réunion après l'élection du conseil de région un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres du conseil présents, pour procéder à l'élection du président du conseil de région.
Le conseil de région ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard ; elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le conseil de région tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires, dont la première s'ouvre entre le 1er et le 31 mars et la seconde entre le 1er et le 31 août [*date*]. Le conseil de région fixe la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée [*maximum*] des sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.