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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


La persistance de l'etat d'inculture sur tout ou partie du fonds entraîne la nullité de tout acte de mise en location, de concession, ou de tout autre forme de mise à disposition de la terre.

Si la persistance de l'état d'inculture affecte une terre appartenant à un propriétaire de droit civil, l'office foncier procède, après mise en demeure restée infructueuse, à son expropriation dans les conditions mentionnées au chapitre V de la présente ordonnance.

Lorsqu'elle affecte une terre attribuée à un groupement de droit particulier local, celui-ci est déchu de ses droits par le conseil de région, qui procède à une nouvelle attribution.