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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'état d'inculture d'une terre, quel qu'en soit le détenteur, est constaté contradictoirement par l'office foncier à sa propre initiative ou à la demande du président du conseil de région ou du haut-commissaire de la République.

L'état d'inculture est notamment apprécié, pour les propriétés qui furent concédées par l'Etat, par rapport aux objectifs de mise en valeur qui étaient fixés dans les actes de concession.

Le constat d'état d'inculture est notifié par l'office foncier au propriétaire ou au détenteur des droits d'usage coutumiers et le cas échéant à l'exploitant.

Un délai d'un an est accordé à compter de la date de notification de l'état d'inculture pour remédier à cet état.

A l'expiration de ce délai, un nouveau constat est établi suivant les mêmes modalités que le constat initial.