Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Une indemnité est versée au preneur qui, soit par mise de fonds, soit par son travail, a apporté des améliorations aux terres louées : cette indemnité, estimée à la date de la reprise des terres, est égale aux investissements réalisés, déduction faite d'un amortissement dont la durée ne peut être supérieure à dix-huit ans sans pouvoir excéder la plus-value donnée au fonds. Elle est fixée à dire d'expert désigné par le tribunal de première instance compétent.
L'indemnité est versée par l'office qui peut s'en faire rembourser tout ou partie par le groupement relevant du droit local, qui reprend l'exploitation.