Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, acquises par l'office foncier dans des conditions prévues par la présente ordonnance, peuvent être données à bail à des exploitants agricoles par l'office. Lorsque ces terres sont situées dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article 10, les dispositions du bail sont soumises à l'accord des groupements relevant du droit local intéressés.
Ces baux qui doivent être passés par écrit sont conclus pour une durée fixée par l'office en fonction de l'exploitation prévue. Ils sont renouvelables, sauf si le preneur n'a pas payé le prix convenu, s'il a compromis par ses agissements la bonne exploitation des terres ou si l'office foncier exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 30 ci-après.
Les litiges sont portés devant le tribunal civil de première instance compétent,