Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsqu'une propriété fait l'objet d'une expropriation partielle, et que son démembrement en rend l'exploitation non viable, le propriétaire peut, dans un délai fixé par un décret, mettre en demeure l'office foncier de l'acquérir en totalité. Celui-ci est tenu de l'acquérir.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par voie d'expertise amiable ou judiciaire.