Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'enquête préalable de la déclaration d'utilité publique est conduite dans chaque région par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Elle comprend [*composition*] :
1° Un représentant de l'Etat, désigné par le haut-commissaire de la République ;
2° Le président du conseil de région ou son représentant ;
3° Trois représentants des groupements de droit particulier local intéressés désignés par le conseil consultatif coutumier régional ;
4° Trois représentants des propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière, dont au moins un exploitant, désignés par la chambre d'agriculture suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.
Les membres de la commission ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions qui les remplace en cas d'empêchement ou lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire soumise à la commission.