Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'enquête préalable de la déclaration d'utilité publique est conduite par une commission composée comme suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa ;
Un représentant de l'Etat, désigné par le haut-commissaire de la République ;
Le maire de la commune intéressée ;
Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives de ces groupements, suivant les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;
Un représentant du territoire désigné par l'Assemblée territoriale ;
Deux propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière, dont au moins un exploitant, désignés par le haut-commissaire de la République.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les membres de la commission ont chacun un suppléant qui les remplace en cas d'empêchement ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire soumise à la commission.