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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'enquête préalable de la déclaration d'utilité publique est conduite par une commission composée comme suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa ;

Un représentant de l'Etat, désigné par le haut-commissaire de la République ;

Le maire de la commune intéressée ;

Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives de ces groupements, suivant les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

Un représentant du territoire désigné par l'Assemblée territoriale ;

Deux propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière, dont au moins un exploitant, désignés par le haut-commissaire de la République.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les membres de la commission ont chacun un suppléant qui les remplace en cas d'empêchement ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire soumise à la commission.