Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque l'acquisition de terres en vue des opérations prévues pour la réalisation de sa mission n'a pu avoir lieu à l'amiable ou selon la procédure du chapitre II, l'office foncier peut se porter acquéreur selon la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.