Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Si l'office estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même nature, il peut saisir le tribunal civil de première instance compétent qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de vente. Ce tribunal détermine la répartition des frais d'expertise, et le propriétaire peut, dans tous les cas, renoncer à la vente dans un délai de trois mois. Il ne peut alors les vendre pendant deux ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'adjudication forcée ; elles ne s'appliquent pas non plus en cas d'adjudication volontaire lorsque la procédure d'adjudication résulte d'une obligation légale ou réglementaire.