Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le droit de préemption est exercé par le président de l'office dans les conditions prévues par l'article 796 (alinéas 1 à 4), les articles 797 et 798, l'article 799 (alinéas 1 et 2) et l'article 800 (alinéa 3) du code rural.
La juridiction compétente est le tribunal civil de première instance. Le délai pour intenter l'action en nullité, en application de l'article 798 du code rural, est celui prévu par l'article 800 (alinéa 3) du code rural.