Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
A l'intérieur des périmètres fixés suivant la procédure prévue aux articles 8 et 9, les terres qui n'ont pas été acquises par l'office foncier peuvent donner lieu au versement, aux groupements relevant du droit local à qui des droits fonciers coutumiers ont été reconnus, d'une redevance foncière qui constitue le mode d'exercice de ces droits.
La redevance est versée par l'office foncier. Son montant annuel, qui ne peut être supérieur à un trentième de la valeur vénale de la terre, et les modalités de versement sont fixés par une délibération du conseil d'administration de l'office foncier.