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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les terres acquises par l'office foncier peuvent être cédées ou données en jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux groupements relevant du droit local.

Dans le cas où ces terres n'ont pas été cédées ou données en jouissance aux groupements relevant du droit local, elles peuvent, avec leur accord, être données à bail dans les conditions prévues au chapitre VI de la présente ordonnance. Elles donnent alors lieu au versement d'une redevance aux groupements intéressés suivant les conditions prévues à l'article 12.