Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le haut-commissaire de la République établit, pour chaque commune, sur la base des avis émis par les commissions foncières communales ou par le conseil municipal de Nouméa, un projet de périmètre à l'intérieur duquel sont reconnus des droits fonciers coutumiers.
Ces projets de périmètre sont soumis au conseil d'administration de l'office ainsi qu'aux propriétaires et aux groupements de droit particulier local intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations.
Au vu des résultats de cette consultation et après avis du conseil d'administration de l'office foncier et du conseil de gouvernement, le haut-commissaire de la République fixe par arrêté les périmètres où sont reconnus les droits fonciers coutumiers et détermine les groupements relevant du droit particulier local auxquels il est reconnu des droits fonciers coutumiers.
Cet arrêté est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié aux propriétaires intéressés ainsi qu'à l'office foncier.
Si cet arrêté n'intervient pas l'année qui suit la réception de l'avis de la commission foncière communale, ou en ce qui concerne Nouméa, la délibération du conseil municipal, la commission foncière communale ou le conseil municipal de Nouméa, donnent un nouvel avis dans les conditions fixées ci-dessus.