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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Il est institué dans chaque commune du territoire, à l'exception de Nouméa, une commission foncière [*attributions, mission, rôle*] chargée d'examiner la situation des terres au regard des droits fonciers coutumiers invoqués par les groupements de droit particulier local, leur aménagement et leur mise en valeur agricole, forestière et pastorale.

Cette commission comprend [*composition*] :

Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par celui-ci, président ;

Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

Trois représentants des propriétaires fonciers et des exploitants désignés par la chambre d'agriculture suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

Un représentant de l'office foncier.

Cette commission émet un avis sur les droits fonciers coutumiers existant sur le territoire de la commune. Cet avis est transmis au haut-commissaire de la République.

A Nouméa, l'avis est émis par le conseil municipal.