Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque l'office foncier cède des terres à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les délibérations par lesquelles le conseil d'administration décide desdites cessions sont soumises à l'avis des collectivités publiques intéressées, qui se prononcent dans le délai d'un mois, puis à l'approbation du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget. A défaut de décision dans les trois mois de la réception de ces délibérations par le représentant de l'Etat, ces délibérations sont réputées approuvées.
Le service des domaines émet un avis sur la valeur vénale des terres acquises ou cédées par l'office.