Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les ressources de l'office foncier comprennent :
Les concours de l'Etat, du territoire et des autres collectivités publiques ;
Le produit de la vente ou de la location des terres ;
La rémunération des services rendus, sous quelque forme que ce soit, ainsi que les fonds de concours ;
Le produit des emprunts ;
Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
Le produit des dons et legs et les ressources diverses.
Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.