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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le conseil d'administration de l'office foncier est présidé par le haut-commissaire de la République et comprend [*composition*] :

1° Six représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Un représentant du territoire désigné par le congrès ;

3° Un représentant du conseil coutumier territorial ;

4° Un représentant de chaque région désigné par le conseil de région ;

5° Un représentant de chaque conseil consultatif coutumier régional désigné par ce conseil ;

6° Trois personnalités qualifiées dont un représentant des exploitants agricoles, désignées par arrêté du haut-commissaire de République.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans [*durée du mandat*].

Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'office foncier sont gratuites [* rémunération *].