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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le conseil d'administration de l'office foncier est présidé par le haut-commissaire de la République et comprend [*composition*], outre le président :

Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ;

Un conseiller de Gouvernement désigné par le conseil de Gouvernement ;

Deux conseillers territoriaux désignés par l'assemblée territoriale ;

Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives de ces groupements suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

Deux représentants des organisations professionnelles agricoles désignées par arrêté du conseil de Gouvernement sur proposition de celles-ci.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans [*durée du mandat*]. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps restant à courir de la durée de leur mandat.

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'office foncier sont gratuites.