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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le conseil d'administration de l'office foncier est présidé par le haut-commissaire de la République et comprend, outre le président :

Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ;

Un conseiller de Gouvernement désigné par le conseil de Gouvernement ;

Deux conseillers territoriaux désignés par l'assemblée territoriale ;

Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives de ces groupements suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

Deux représentants des organisations professionnelles agricoles désignées par arrêté du conseil de Gouvernement sur proposition de celles-ci.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps restant à courir de la durée de leur mandat.

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'office foncier sont gratuites.