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Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER,A L'ETABLISSEMENT RURAL ET A LA RECONNAISSANCE DES DROITS COUTUMIERS SUR LE SOL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Monsieur le Président, Le problème foncier en Nouvelle-Calédonie résulte du partage inégal des terres entre les communautés mélanésiennes et celles issues de la colonisation.

Ce partage inégal est d'autant plus mal ressenti qu'une part importante des terres appropriées fait l'objet d'une exploitation insuffisante et ne contribue pas au nécessaire développement agricole du territoire.

La conception particulière qu'a la communauté mélanésienne de l'espace foncier, autour duquel s'organise l'ensemble des rapports sociaux, la notion d'appropriation individuelle étant exclue, rend encore plus inacceptable, à ses yeux, le fait que la propriété privée européenne représente aujourd"hui 400.000 hectares, alors que les réserves, au sein desquelles les méthodes de tenure propres aux Mélanésiens continuent à s'exercer, n'atteignent que 160.000 hectares. De manière générale, le problème foncier est à l'origine de la mauvaise insertion des Mélanésiens dans la société pluriethnique qui caractérise la Nouvelle-Calédonie.

Il faut donc éviter que cette situation, qui se traduit par des revendications mélanésiennes débouchant sur des occupations de terre, n'aboutisse à un affrontement entre des communautés qui ont des conceptions profondément différentes du droit, et lever l'hypothèque que le problème foncier fait peser sur leurs rapports.

Dans ce but, le dispositif proposé reconnaît qu'à des droits établis de type européen peuvent préexister des droits coutumiers d'une autre nature. Cette reconnaissance est un devoir à l'égard de la communauté mélanésienne.

Le principe de l'ordonnance est donc de reconnaître les droits particuliers des Mélanésiens, tout en sauvegardant la propriété. A cette fin, il est proposé de confier la mise en oeuvre de la réforme foncière à un établissement public d'Etat dont le conseil d'administration comprendra des représentants de l'Etat, du territoire, des organisations professionnelles et des groupements de droit particulier local, c'est-à-dire des collectivités mélanésiennes.

Les modalités de redistribution prévues tiennent compte du fait primordial que les revendications mélanésiennes ne portent pas, le plus souvent, sur l'occupation réelle des terres revendiquées et sur le départ des exploitants actuels, mais sur une reconnaissance des droits coutumiers sur ces terres et l'instauration de rapports juridiques d'un type nouveau liant les collectivités mélanésiennes et les exploitants européens aux terres.

L'office foncier aura pour tâche de définir des zones de reconnaissance des droits coutumiers, en concertation avec les diverses parties intéressées, réunies dans des commissions foncières communales ; à l'intérieur de ces zones, il pourra acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des terres pour les redistribuer aux collectivités mélanésiennes ou bien pour en confier l'exploitation à une tierce personne, en versant dans ce cas, aux collectivités mélanésiennes dont les droits coutumiers sur le terrain concerné auront été reconnus, une redevance qui constituera le mode d'exercice de leurs droits.

A cette fin, il aura la capacité de conclure des baux avec les divers partenaires, baux qui permettront à la fois la reconnaissance des droits coutumiers, légitimant le versement d'une redevance aux titulaires de ceux-ci, et l'exploitation des terres, dans les conditions de stabilité nécessaires, par les membres des ethnies non mélanésiennes.

L'autre volet de l'action de l'office sera de contribuer à une politique de mise en valeur effective des ressources du territoire.

Il pourra, à cette fin, acquérir des terrains pour y créer des zones d'aménagement rural afin d'y établir des exploitants de toutes les communautés auxquels les terres seront louées ou cédées.

Cette réforme, d'une ampleur inégalée, aura un retentissement important dans le Pacifique Sud, où se pose, de manière générale, le problème de la réconciliation de l'implantation européenne avec les sociétés traditionnelles.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

Vu le décret n° 55-733 du 28 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,