Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
Le commissaire du Gouvernement veille [*compétences, attributions*] à la bonne gestion de l'établissement et en informe les ministères de tutelle.
Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit.
Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration.
Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour.
Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai la délibération du conseil d'administration est exécutoire.