Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Le directeur de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation des ministres intéressés et après avis du conseil d'administration.
Le directeur [*attributions*] prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.
Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment il nomme et affecte le personnel de l'office.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.