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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)


Le directeur de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation des ministres intéressés et après avis du conseil d'administration.

Le directeur [*attributions*] prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.

Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment il nomme et affecte le personnel de l'office.

Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.