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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)


Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents et représentés.

Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix y compris la sienne.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.