Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 PORTANT CREATION D'UN OFFICE CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CANAQUE)
Monsieur le Président, Parmi les réformes engagées par le Gouvernement en Nouvelle-Calédonie, la reconnaissance de l'identité culturelle mélanésienne est essentielle. Aucun changement durable ne peut intervenir dans ce territoire sans la prise en compte de la spécificité de la société mélanésienne. Il ne s'agit pas de figer celle-ci dans son passé, mais de lui donner les moyens, tout en conservant et en développant ses valeurs originales, de maîtriser son avenir en intégrant les apports du monde moderne. Cette reconnaissance est d'abord une question de dignité.
La communauté mélanésienne, comme le rappelaient récemment ses responsables coutumiers réunis en conseil à Nouméa, attache une très grande importance à la création d'un office culturel, scientifique et technique, constitué sous la forme d'un établissement public d'Etat.
L'office est chargé de favoriser le développement culturel mélanésien. Il sera responsable de la définition des actions de recherche concernant la culture canaque, de sa promotion et de la conservation de son patrimoine.
Il coordonnera les institutions culturelles mélanésiennes :
musée, département des langues mélanésiennes, département d'archéologie, atelier de musique traditionnelle, centre d'arts, foyer socio-éducatif, centres culturels communaux ... tant dans leur rôle de recherche et de conservation que dans leur mission de promotion et d'ouverture sur l'extérieur et le développement.
Le conseil d'administration de l'office sera composé à part égale de représentants de l'Etat et du territoire et de représentants de la coutume mélanésienne.
Le conseil d'administration sera assisté d'un conseil des experts coutumiers, d'un comité scientifique et d'un comité culturel.
Pour mener à bien sa mission, l'office pourra passer des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés pour des actions de recherche, la réalisation de programmes ou des manifestations culturelles.
Si la création de cet office constitue pour les Mélanésiens, le moyen privilégié de leur épanouissement culturel et technique, il ne nie en aucune manière les autres cultures. L'office pourra, en effet, participer à des actions de recherche et de promotion concernant d'autres cultures du territoire.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que sera préparé et organisé, en octobre 1984, l'accueil en Nouvelle-Calédonie du quatrième festival des arts du Pacifique, naturellement centré sur les cultures océaniennes, mais accueillant tous les apports des cultures venues d'autres régions du monde.
Au total, l'office culturel, scientifique et technique canaque n'est pas l'instrument de cristallisation de la coutume. Il est au contraire le lien entre les fondements de la société traditionnelle, les valeurs de civilisation auxquelles sont attachés les Mélanésiens et le monde moderne.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la culture, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 76-1222 du 26 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,