Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)
Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance.