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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.