Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article 4.