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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)


Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article précédent, il est complété par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair.

Lorsque la cour d'appel est saisie des mêmes litiges, elle est complétée par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

Les assesseurs ont voix délibérative.