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Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)

Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 INSTITUANT DES ASSESSEURS COUTUMIERS DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE ET A LA COUR D'APPEL)


Monsieur le Président, La présente ordonnance institue des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

Sur ce territoire coexistent deux types de statuts civils :

Le statut civil de droit commun qui relève de la loi ;

Le statut civil de droit local inspiré par des règles coutumières.

Les litiges concernant les personnes soumises au statut civil de droit local sont actuellement réglés par les autorités coutumières ou déférés par les plaideurs devant le tribunal civil.

L'ordonnance rappelle tout d'abord le rôle de conciliation rempli par les autorités coutumières des collectivités mélanésiennes de droit local.

Elle prévoit également que lorsque l'une des parties porte le litige devant le tribunal civil celui-ci se complète par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, ayant voix délibérative.

S'il est interjeté appel du jugement, la cour d'appel est également complétée par des assesseurs coutumiers.

Cette mesure, qui tend à faire participer les citoyens relevant du statut civil particulier au fonctionnement de la justice, est justifiée par le caractère très complexe des coutumes mélanésiennes dont la plupart sont orales et qui, de ce fait, demeurent d'accès difficile aux magistrats professionnels affectés dans le territoire.

Les assesseurs sont choisis chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel sur proposition du procureur général près ladite cour.

Une ordonnance du président de la juridiction saisie désigne ensuite les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement.

Enfin, il est précisé que les parties peuvent, d'un commun accord, choisir d'écarter ces dispositions particulières et demander l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,