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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-560 du 3 juillet 1975 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS AUX COMORES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-560 du 3 juillet 1975 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS AUX COMORES)


Les dépenses des consultations des populations des Comores prévues à l'article 2 seront imputées au budget de l'Etat.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.