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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)


8 465 046 actions ainsi que 19 179 154 bons de souscription à des actions de la Banque nationale de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

Le prix de cession de ces actions est égal au prix de l'offre publique de vente majoré de 4 p. 100, soit 249,60 F par action. Le prix de cession de ces bons de souscription d'action est égal à la différence entre ce dernier prix et le prix de l'offre publique de vente, soit 9,60 F par bon de souscription.