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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.