Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)
8 014 421 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Banque nationale de Paris et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée susvisée.
Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 192 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne peuvent être cédées pendant deux ans.
Lorsque les actions sont acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant. Lorsque les actions sont acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera :
1° Soit au comptant si les actions sont acquises au travers d'un fonds commun de placement constitué à cet effet pour la souscription des salariés et retraités au titre des plans d'épargne d'entreprise de la société anonyme Banque nationale de Paris, et si elles sont financées par l'épargne déjà détenue par les salariés et les retraités au titre de ces plans ;
2° Soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à échéance de deux ans, si les actions sont acquises directement de l'Etat ou au travers du fonds commun de placement mentionné à l'alinéa précédent, et si elles sont financées par de l'épargne nouvelle.
Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 p. 100 une action pour une action acquise directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action pour trois actions acquises directement de l'Etat.
Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit 6 305 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées.
Lorsqu'une personne aura acquis, au prix de l'offre publique de vente, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de trois, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera fait sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.