Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))
Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))
Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.