Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS)
37 507 489 actions seront cédées par procédure d'offre publique de vente au prix de 240 F.
Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement :
jusqu'à concurrence de quarante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;
jusqu'à concurrence de quarante actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
Ces deux priorités sont cumulables.
Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié susvisé.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
Conformément au troisième alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 susvisée, les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.