Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.