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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.