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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.