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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.