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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))


Les dispositions des articles 4, 9, 10 (II à IV), 27 et 39 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.