Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.